15. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un échantillon d’un produit qui est un produit contrôlé ou pour lequel l’employeur a des raisons de croire qu’il s’agit d’un produit contrôlé, qui est reçu d’un fournisseur dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg et destiné exclusivement à être analysé en laboratoire par l’employeur, pourvu que ce produit ou son contenant porte l’étiquette qu’y a apposée le fournisseur et que cette étiquette contienne les informations requises par l’article 16b du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), soit:1° le nom du produit contrôlé faisant l’objet de l’échantillon;
2° la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient de ce produit mentionné aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3 de la Loi;
3° le nom du fournisseur;
4° un énoncé se lisant comme suit: «Échantillon pour laboratoire de produits dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composer (indiquer ici le numéro de téléphone mentionné au paragraphe 5)/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency call (indicate the telephone number mentioned in paragraph 5).»;
5° le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence pour communiquer avec le fournisseur pour obtenir les renseignements sur les dangers concernant le produit et pour permettre à un médecin ou à un infirmier d’obtenir les renseignements visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter cette personne.